Article L4139-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4139-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.