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Article L4138-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4138-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.