Article L4138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4138-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.