Article L4134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4134-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.