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Article L4132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2007
(Code de la défense)
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Article L4132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2007
(Code de la défense)
L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.