Articles

Article L4132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.