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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle, et pour chaque déclaration au registre du commerce et des sociétés, une redevance dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ils envoient chaque mois à l'institut national de la propriété industrielle les fonds perçus par eux à ce titre.

L'institut national de la propriété industrielle perçoit à l'occasion de la délivrance des renseignements contenus au registre national, des redevances dont le taux est fixé par arrêté pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.

Des décrets déterminent les règles suivant lesquelles ces frais sont acquittés.