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Article L4123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.