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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Ne peuvent être communiqués ni portés sur les copies ou extraits prévus aux articles 66 et 69 :

1° a) Les jugements ayant prononcé la faillite, la liquidation judiciaire, le règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

b) Après le 1er janvier 1968 et pour les procédures ouvertes après cette date, les jugements ayant prononcé le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 67-563 du 1er juillet 1967 en cas de clôture pour extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ainsi que les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci, du passif mis à leur charge ;

c) Les jugements ayant prononcé la suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif.

2° Les jugements autres que ceux prévus au 1° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou amnistie.

3° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

4° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ou les jugements de rejet de ces demandes.