Article L4123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L4123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.