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Article L4123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.