Article L4121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.