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Article L4121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.