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Article L4121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.