Article L4121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L4121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.