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Article L4121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.