Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier est tenu de délivrer, à tout requérant et aux frais de celui-ci, expédition ou extrait certifié conforme des actes et pièces demandés qui ont été déposés par une personne morale et classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.