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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier est tenu de délivrer, à toute personne qui en fait la demande, soit la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne, soit un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est demandé, soit un certificat attestant qu'une personne physique ou morale n'est pas immatriculée audit registre. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.