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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

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Le greffier et l'institut national de la propriété industrielle sont seuls habilités à délivrer copies ou extraits des renseignements figurant au registre du commerce et des sociétés ou des actes qui y sont déposés en annexe.