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Article 64-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 64-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


En cas de transfert du siège du groupement hors du ressort du tribunal au greffe duquel le groupement a été immatriculé, sont déposés dans les conditions et délais prévus à l'article 58 :

1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;

2° Au greffe du nouveau siège, deux exemplaires du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 64-4.

Mention est faite, dans une pièce annexée au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre du commerce et des sociétés, les actes visés aux articles 64-2 et 64-3, avec l'indication de la date du dernier transfert de siège.