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Article 64-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 64-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Deux exemplaires du contrat de groupement, établis sur papier libre en tenant compte des actes modificatifs visés à l'article précédent et certifiés conformes par un administrateur du groupement, sont déposés avec lesdits actes modificatifs au greffe du tribunal de commerce pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.