Article 64-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 64-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit le contrat de groupement ou les pièces qui lui sont annexées, soit les actes ou pièces déposés postérieurement sont remis au greffe du tribunal de commerce pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Le dépôt prévu à l'alinéa précédent doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 58 sont applicables.