Article 64-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 64-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Sont déposées, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés, les pièces suivantes :
1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'il est établi par acte authentique, ou deux originaux, s'il est établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Le cas échéant, deux copies des actes de nomination des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.