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Article 64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les articles 52, 53 et 54 sont applicables aux groupements d'intérêt économique. Toutefois, le récépissé du dépôt prévu à l'article 52 indique qu'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et précise la dénomination, l'adresse de son siège, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.