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Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.