Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.