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Article L2353-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2353-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.