Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice, son représentant ou l'introducteur est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce de la Seine deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;
7° La raison ou dénomination sociale et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des agents de change qui prêtent leur concours à l'opération.