Article L2353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.