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Article L2353-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2353-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 Euros :

1° Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles L. 2351-1 et L. 2352-1 ou des textes pris pour leur application ;

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.