Article L2353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.