Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Avant d'ouvrir sur le territoire français la première succursale ou agence d'une société commerciale étrangère, la personne qui agit au nom de cette société est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située cette succursale ou agence deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être déposés dans les mêmes conditions.