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Article L2352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12.

Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.