Article L2343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.