Article L2343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2343-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.