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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Dans le délai d'un mois à compter de leur date, sont déposées en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés :

La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital social ;

La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bons de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;

La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires.