Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus à l'article 58 :
1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;
2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts mis à jour conformément aux dispositions de l'article 59.
Mention est faite dans une pièce annexée aux statuts, des sièges sociaux antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre du commerce et des sociétés les actes visés aux articles 55 et 58, avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.