Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit les statuts ou les pièces qui leur sont annexées, soit les actes ou pièces annexes déposées postérieurement, sont remis au greffe du tribunal de commerce, pour être classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Le cas échéant, la déclaration prévue à l'article 6, alinéa 3, de la loi précitée du 24 juillet 1966, est jointe aux pièces déposées.
Le dépôt prévu aux alinéas précédents doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis, après publication, le cas échéant, de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Tant qu'ils n'ont pas été déposés, les actes, délibérations, décisions ou déclarations et leurs pièces annexes soumis au dépôt en application du présent article sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Cette disposition n'est pas applicable si la société établit qu'au moment où ils ont traité avec elle, les tiers en cause avaient connaissance des actes, délibérations, décisions, déclarations ou pièces annexées susvisés.