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Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


En cas de constitution d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne, le dépôt prévu à l'article 55 comprend en outre :

1° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;

2° En double exemplaire, le rapport des commissaires aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers.