Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
En cas de constitution d'une société par actions, le dépôt prévu à l'article 55 comprend, en outre :
1° Deux copies du certificat du dépositaire auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux.
2° Si la société a été constituée par appel public à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
3° En double exemplaire, le rapport des commissaires aux apports sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.