Article L2342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.