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Article L2342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention de Paris est soumise à déclaration.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.