Article L2342-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2342-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.