Article L2342-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2342-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention de Paris sont soumis à déclaration.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.