Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est présentée après accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité.
A cet effet, sont déposées, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, pour être classées en annexe au registre du commerce et des sociétés, les pièces suivantes :
1° Deux expéditions des statuts, s'ils sont établis par acte authentique ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Le cas échéant, deux copies des actes de nomination des personnes membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société ;
3° Pour les sociétés commerciales, deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.