Article L2342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
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Sont interdits :
1° La conception, la construction ou l'utilisation :
a) D'une installation de fabrication d'armes chimiques ;
b) D'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
2° La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente sous-section ;
3° L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section ;
4° La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section.