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Article L2341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.