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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier appose sur l'autre exemplaire, destiné au registre national du commerce et des sociétés, les mentions suivantes :

a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;

b) La date du dépôt ;

c) Le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Cet exemplaire est transmis par le greffier au registre national du commerce et des sociétés, dans la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le dépôt.