Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier appose sur l'autre exemplaire, destiné au registre national du commerce, les mentions suivantes :
a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé :
b) La date du dépôt ;
c) Le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce.
Cet exemplaire est transmis par le greffier au registre national du commerce, dans la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel il a été procédé, au registre du commerce, à la formalité correspondante.