Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
L'un des exemplaires des actes et pièces déposés pour le compte d'une société est conservé par le greffier pour être classé en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans un dossier ouvert au nom de la société.