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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Tout acte ou pièce déposé au greffe pour le compte d'une société, en application du présent décret, doit l'être en deux exemplaires certifiés conformes ; ce dépôt donne lieu à la délivrance, par le greffier, d'un récépissé, extrait d'un registre à souche, indiquant la forme de la société, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.

Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier.