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Article L2337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2337-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.