Article L2333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
La non-communication des pièces et documents demandés par le commissaire du Gouvernement, en exécution des articles L. 2333-4 et L. 2333-6, est sanctionnée par les pénalités prévues dans les cahiers des charges régissant les marchés.