Article L2333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2333-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés. L'autorité administrative peut également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.